Lettre
avec valeur déclarée du 14 février 1946 de Hannut vers Ixelles
Loi du 29 avril 1869 : Les lettres
à charger avec déclaration de valeur doivent être placées dans une
enveloppe scellée d’un nombre d’empreintes en cire fine qui sera de
cinq au moins. Les empreintes doivent être faites de la même cire, avec
le même cachet spécial de l’expéditeur et n’être ni endommagées, ni
surchargées……
……. A partir du 01 juin 1864, toutes
les taxes encaissées aux guichets des bureaux de poste sont
représentées par des timbres-poste. Une seule exception : la
lettre avec valeur déclarée pas avant le 01 janvier
1871.
Loi du 30 mai 1879 : Le maximum des
valeurs assujetties à la déclaration est fixée à 100.000 francs,
somme à inscrire en haut de l’adresse lisiblement, en toutes lettres et
en chiffres, sans ratures ni surcharges. L’adresse ne peut être écrite
au crayon. Le nom du destinataire ne peut être remplacé par des
initiales ou des chiffres. Les timbres espacés sont annulés séparément.
Ordre de
service du 30 janvier 1897 : Les timbres-poste nécessaires à
l’affranchissement des lettres assurées peuvent être apposée au revers
de ces lettres lorsque l’espace fait défaut du côté de l’adresse.
Il est absolument interdit de coller les timbres-poste sur les lignes
d’intersection des volets de l’enveloppe, les timbres ainsi appliqués
pouvant servir à dissimuler des traces d’ouverture.
Application
d’une vignette rouge avec la lettre « V ». (Qui pourrait me
renseigner sur la date de mise en vigueur de cette étiquette ?)
Les facteurs influençant l’affranchissement d’une
lettre avec valeur déclarée sont les suivants :
La taxe au poids
Le droit fixe de recommandation
Le droit proportionnel par 1000 F ou
fraction de 1000 F
Dans le cas
qui nous occupe, le tarif du 15 septembre 1945 est d’application.
Pour un poids entre 0 & 50 gr :
ici 36 gr = 1 port = 1,50 F
Droit de recommandation : 3,50 F
Droit proportionnel : 0,40 X 9 =
3,60 F
Soit un total de 8,60 F représenté par
les timbres C.O.B. n° 420, 683 x 2 et 696